TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401000_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la présidente de l'établissement public administratif (EPA) Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux l'a placée en congé maladie ordinaire sans traitement du 6 au 11 décembre 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé grave maladie à compter du 13 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux de la placer en congé grave maladie et en tout état de cause, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EPA Maison à l'Enfance de Saint-Paul-Trois-Châteaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées la privent de revenus à partir du mois de décembre 2023 alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière et ces décisions la placent dans une situation psychologique préoccupante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * elles sont entachées d'incompétence ; * l'EPA Maison à l'Enfance de Saint-Paul-Trois-Châteaux ne pouvait refuser de la placer en congé de grave maladie à compter du 13 février 2023 sans commettre d'erreur dans la qualification juridique des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est atteinte d'une leucémie lymphoïde ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux, représenté par Me Gaël, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 sont irrecevables dès lors qu'elles dirigées contre une décision confirmative ; - les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé grave maladie sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400998 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Dupont pour l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mme A n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions contestées et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction sous astreinte. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'à l'établissement public administratif Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024 La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401000_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel