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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2401001_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des autorités américaines, il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français ; - sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - la décision lui faisant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sans délai ; - cette décision est disproportionnée ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète de la Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme A les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 février 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Laubriet, avocate de M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, mais renoncé à soulever celui tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué. M. B, assigné à résidence, ne s'est pas présenté à l'audience. Le préfet de la Savoie n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1998, déclare être entré en France courant 2023, irrégulièrement. Il a saisi le tribunal administratif d'une requête par laquelle il demande l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Savoie le 30 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui font mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. B par l'administration. En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français : 6. En troisième lieu, selon le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. De première part, l'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B fait valoir qu'une telle mesure ne pouvait être prise à son encontre sur ce fondement dès lors qu'il aurait entamé, avec l'aide de sa mère, des démarches afin de se voir admettre au séjour sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique. Une telle circonstance étant toutefois sans incidence sur l'appréciation, par l'autorité préfectorale, de la situation administrative de l'étranger présent sur le territoire national, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie ne pouvait l'éloigner pour ce motif ne peut qu'être écarté. 8. De seconde part, si M. B fait valoir que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, il ressort de l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement n'a pas pour fondement, prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle menace, de sorte que le moyen n'est pas susceptible de prospérer. En ce qui concerne spécifiquement l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre. 10. En deuxième lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version, applicable au litige, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Le préfet de la Savoie ayant édicté à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances humanitaires. 12. M. B, qui déclare être entré en France fin octobre 2023, ne justifie par aucune pièce du dossier disposer d'attaches anciennes et stables sur le territoire français, pas plus que de son projet de mariage. Il ressort des pièces du dossier, par ailleurs, qu'il est défavorablement connu des services de police, pour des faits de détention frauduleuse de tabac en vue de la revente et usage de stupéfiants, sous une identité différente. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. B ne présente pas un caractère disproportionné. 13. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. B, qui invoque la présence en France de certains membres de sa famille et un projet de mariage, n'établit aucunement la réalité de ses attaches sur le territoire national. Il s'ensuit que l'interdiction de retour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 14. Enfin, si M. B invoque l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen ne peut également qu'être écarté, l'intéressé n'ayant aucun enfant à charge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 La magistrate désignée, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2401001
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2401001_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel