TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401001_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C B, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. B soutient que :
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée de défaut de motivation, d'erreur de fait et d'examen particulier et complet de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination ;
- est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- méconnaît les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ,
- et les observations de Me Margat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 15 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 20 avril 2023 et confirmée le 18 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. [] ".
7. M. B soutient que la décision attaquée désigne l'Afghanistan comme pays de renvoi dans la mesure où il ne dispose d'aucun passeport, titre ou visa lui permettant d'être admissible dans un autre Etat. Le préfet indique en défense que sa décision ne fixe aucun pays de renvoi et qu'en toutes hypothèses la partie adverse ne rapporte aucune circonstance de nature à démontrer une éventuelle atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois il résulte des sources d'informations publiques disponibles et toujours actuelles et ainsi que l'a jugé la CNDA, par une décision n°22023959 du 14 février 2023 s'appuyant sur les analyses récentes de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, que douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan, dont celle de Kaboul, sont en proie à une situation de violence aveugle d'intensité fréquente à élevée à l'égard des civils, résultant d'un conflit armé. Dès lors, M. B, originaire de la province de Kaboul dont il est natif, est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour, en tant qu'elle n'exclut pas les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar et de Kandahar en Afghanistan, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'il soit besoin pour lui de démontrer qu'il serait, à titre individuel, directement exposé à cette violence.
8. M. B est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2024 en tant qu'il n'exclut pas dans la fixation du pays de destination les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar et de Kandahar en Afghanistan .
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2024 est annulé en tant qu'il fixe le pays de destination sans exclure les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar et de Kandahar en Afghanistan .
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Margat et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
S. ALe greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401001Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401001_20240319