TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401001_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 7 février 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction à renouveler jusqu'à la délivrance de son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation irrégulière depuis le 8 janvier 2024, que son contrat d'alternance a été suspendu et qu'elle risque de voir suspendre son aide au logement, alors même que son dossier de renouvellement de titre de séjour est complet ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation de prolongation de l'instruction, attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de poursuivre son contrat d'alternance ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 12 mai 1996, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 8 janvier 2024, et dont elle a demandé le renouvellement le 25 octobre 2023. N'étant pas parvenue à obtenir une attestation de prolongation d'instruction, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que le 25 octobre 2023, Mme B a déposé à la préfecture de police une demande de renouvellement de titre de séjour. A cette occasion, elle ne s'est pas vue remettre de récépissé de demande en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'attestation de prolongation d'instruction. Elle s'est toutefois vu délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401001/9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401001_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA