TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401001_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire du 11 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît la procédure contradictoire, en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est placé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 9 juin 1998, déclare être entré sur le territoire français le 20 mars 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 avril 2022 et le 2 mai 2022, consécutivement à une évaluation de son niveau de vulnérabilité. M. A a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII, et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, notamment d'un hébergement. Toutefois, sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2023. L'intéressé a déposé le 16 octobre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'octroi du statut de protection internationale. Par une décision du 16 octobre 2023, l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Par une décision implicite du 13 février 2024, l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 12 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Et aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 4. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la directrice territoriale de l'OFII sur son recours préalable obligatoire. Dès lors, les vices propres de la décision initiale du 16 octobre 2023 ne sauraient être utilement invoqués à l'appui du recours contre la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 16 octobre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'octroi du statut de protection internationale et que le même jour, son niveau de vulnérabilité a été évalué par un agent de l'Office, au cours d'un entretien réalisé en langue pachto. Dans ses conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Le moyen de procédure est écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et que cet office aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa situation de vulnérabilité, M. A, qui a levé le secret médical, a produit un compte rendu d'une échographie abdominale, établi le 11 août 2023. Toutefois, le médecin a conclu à une lithiase vésiculaire non compliquée. En outre, lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité du 16 octobre 2023, le requérant n'a pas fait part de problèmes de santé. Par ailleurs, si le requérant ne dispose pas de solution d'hébergement, il ne justifie pas avoir appelé régulièrement les services du 115 afin qu'un hébergement d'urgence puisse lui être proposé. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il serait particulièrement vulnérable. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire du 11 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil du requérant demande au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Bn A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Laspalles. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2401001
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2401001_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel