TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401001_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 16 avril 2024, le président du conseil départemental du Calvados défère, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5337-1, R. 5337-1 du code des transports et 10.7 du règlement particulier de police applicable au port départemental de Courseulles-sur-Mer et condamne par suite M. C A à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal. La saisine a été communiquée à M. C A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 janvier 2024 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant du président du conseil départemental du Calvados. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique 1. D'une part, aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. ". Aux termes de l'article 10.7 de l'arrêté du président du conseil départemental du Calvados du 26 juin 2017 portant règlement particulier de police applicable au port départemental de Courseulles-sur-Mer : " Quais, pontons et terre-pleins () / Tout nettoyage de poissons ou rejets de chairs de poisson est formellement interdit. Les déchets de poisson doivent être emportés. Il est formellement interdit de stocker les déchets de poissons sur les quais, terre-pleins et appontements, ou de les jeter dans les eaux du port. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ". 3. Enfin, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. Il résulte de l'instruction que M. C A, propriétaire d'un bateau de pêche baptisé " RAPH'AL " exploite en qualité d'entrepreneur individuel une activité de pêche artisanale en mer et est titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un étal de vente au détail de produits de la pêche sur le port de Courseulles-sur-Mer et que le 23 janvier 2024, un employé de M. A a déversé des déchets organiques de poissons dans le chenal depuis l'étal de vente situé quai des alliés. Ces faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le même jour par le surveillant du port, et dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, imputable à M. A dirigeant de l'entreprise de pêche concernée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à payer à l'Etat une amende de 500 euros pour les faits susmentionnés. Sur l'action domaniale : 6. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé D. DUBOST Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2401001_20250514
Données disponibles
- Texte intégral