TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401002_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 26 février 2024, M. B E, représenté par Me Ottou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 3°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 12 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son nom du fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'un défaut de motivation, a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu et dès lors que le préfet n'a pas saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour procéder à un complément d'information ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du CESEDA dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 10 ans, elle méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du CESEDA ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachée d'une erreur d'appréciation quant risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est aussi entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'un défaut de motivation et est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Seulin, - les observations de Me Ottou, représentant M. E, - et les observations de M. H C. Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant gabonais né le 24 avril 2004. Par deux arrêtés du 12 janvier 2024, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi et en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de communication des pièces du dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du CESEDA : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Les pièces préalables à la décision administrative ayant été produites par le préfet de police en cours d'instance, les conclusions de M. E tendant à la production de son dossier sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du CESEDA. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu le 12 janvier 2024 par les services de police et qu'il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle, comme il ressort du procès-verbal d'audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aucune disposition n'obligeait le préfet de police à saisir les services de la police nationale pour un complément d'information ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires des différents signalements dont M. H C a fait l'objet entre le 4 mars 2019 et le 27 août 2022, alors que le requérant reconnaît lui-même dans procès-verbal d'audition du 12 janvier 2024 avoir été condamné à une peine d'emprisonnement, être sorti de prison seulement depuis trois mois à la date de son audition et être suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. H C avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, en reprenant ses déclarations quant à l'âge auquel il prétend être entré en France et en rappelant l'existence d'une précédente mesure d'éloignement du 5 septembre 2022 à laquelle il s'est soustrait. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention de l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour du 18 avril 2023, postérieure à la mesure d'éloignement du 5 septembre 2022, est sans incidence sur le caractère sérieux de cet examen. Le moyen sera donc écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ()". Si M. E soutient dans le procès-verbal d'audition et à la barre qu'il est arrivé sur le territoire à l'âge de 10 ans, il n'apporte aucun élément de nature à confirmer cette allégation, alors que la preuve la plus ancienne de sa présence en France est un certificat de scolarité attestant d'une scolarisation en 2018-2019 en classe de 4ème 5, à l'âge de 14 ans, le début de prise en charge par l'ASE étant intervenu ensuite le 4 mars 2019, à l'âge de presque 15 ans, à la suite d'une décision du juge des enfants du même jour. M. H C n'établit ainsi pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du CESEDA doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1°) L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. H C serait entré régulièrement en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, alors même que sa mère, Mme G, vit en France. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 11. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie vivre habituellement en France que depuis le mois de septembre 2019 et, si sa mère vit en France, il ne vit pas avec elle, ni avec Mme A C qu'il présente comme sa sœur, tandis qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Gabon. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen sera donc écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté tant à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, que de l'interdiction de retour d'une durée d'un an et de la décision fixant le pays de destination. 13. Ensuite, le refus de départ volontaire mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle l'intéressé s'est soustrait et l'absence de résidence effective et permanente. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions utiles du CESEDA, énonce que M. E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité gabonaise et se prononce sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en relevant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français prise par un arrêté distinct du même jour, elle vise les articles L. 612-6 et suivants du CESEDA, la durée de présence de M. E sur le territoire à partir de l'âge déclaré de son entrée en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 14. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. H C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 septembre 2022, qu'il est hébergé à l'hôtel par l'ASE et qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet d police n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation sur le risque de fuite, alors même que l'intéressé justifierait d'un passeport en cours de validité. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il ressort des motifs exposés au point 11 relatifs à la situation personnelle du requérant que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation de M. H C, qu'il n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des critères posés par l'article L. 612-10 du CESEDA en retenant aussi l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H C à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces différents moyens seront donc écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 12 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication des pièces ayant fondé les décisions attaquées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401002_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel