TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401002_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 6 février 2024, Mme D, représentée par Me Berry, demande que lui soit attribuée une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 4 avril 2023 et à l'injonction prononcée sous astreinte par l'ordonnance n° 2303219 du 17 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - ses services mettent tout en œuvre pour pourvoir à l'hébergement de la famille de Mme D ; - la demande de liquidation de l'astreinte est prématurée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Besle a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, - et les observations de Me Berry, représentant Mme D, et de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault. 1. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme D comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que sa situation justifie de l'urgence d'un tel accueil. Par ordonnance n° 2303219 du 17 août 2023, le tribunal a ordonné au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme D une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023. 2. Mme D a saisi le tribunal d'une nouvelle requête en faisant valoir qu'en dépit de l'ordonnance du 17 août 2023, elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement conforme aux préconisations de la commission de médiation. Elle expose qu'elle est actuellement hébergée, avec sa famille composée d'elle-même, son époux et ses quatre enfants, par E dans un logement qui doit être détruit au mois de mai 2024 et que le centre communal d'action sociale de Montpellier lui demande de quitter sa résidence actuelle dans les plus courts délais. De son côté, la représentante du préfet de l'Hérault a expliqué qu'en raison de la saturation du dispositif d'hébergement à Montpellier, il est difficile de proposer à Mme D une solution qui puisse correspondre aux besoins qu'elle exprime. 3. Au regard de la nature du différend, et avant de statuer sur ce différend par une décision juridictionnelle, il apparaît opportun d'inviter Mme D, comme elle l'a d'ailleurs suggérée dans ses écritures, le préfet de l'Hérault ainsi que E et le centre communal d'action sociale de Montpellier à rechercher, avec l'aide d'un médiateur, une solution amiable. Il y a lieu, en conséquence, de sursoir à statuer sur la requête susvisée. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Mme D, le préfet de l'Hérault, E et le centre communal d'action sociale de Montpellier sont invités à rechercher, avec l'aide de M. B C, médiateur, une solution amiable. Article 3 : Les frais de la médiation seront pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera adressée à Mme D, au préfet de l'Hérault, au Secours Catholique et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Fait à Montpellier, le 12 mars 2024. Le président, D. Besle La greffière, L. Rocher Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mars 2024. La greffière, L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
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TA3412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401002_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401002_20240312
Données disponibles
- Texte intégral