TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2401002_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites nées le 6 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites attaquées, dès lors que : - elles doivent être regardées comme ayant été adoptées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 29 juillet 2024 au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 août 2024 à 10 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Sollier, juge des référés ; - les observations de Me Navin, substituant Me Ferrand et représentant Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 19 août 2024 à 10h43. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 11 janvier 1978 à Jacmel (Haïti) déclare être entrée sur le territoire français en 2002. Le 6 août 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont la validité expirait le 25 août 2023. Le 8 mars 2024, face au silence de l'administration, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites de refus de renouvellement de titre de séjour prises par le préfet de la Guadeloupe. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension des refus de renouvellement du titre de séjour qui lui ont été opposés implicitement et le préfet de la Guadeloupe ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes l'article L. 423-9 du même code : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7. " Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant français né le 31 juillet 2003, qui poursuit désormais ses études à Dunkerque. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. " 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale. Sur les frais liés au litige 9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions implicites de refus de renouvellement de titre de séjour, nées le 6 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Rendue public par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024. La juge des référés, signé M. SOLLIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2401002_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel