TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2401003_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision par laquelle le préfet de Bouches-du-Rhône l'a placé en fuite ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision de placement en fuite et de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gilbert de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'office s'y est soumis ; - il y a un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que soit prononcé un non-lieu sur la requête. Il fait valoir qu'il a été procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B par décision du 13 février 2024 et, en outre, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2401001 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 février 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience : - Mme Dyèvre a lu son rapport et a soulevé à l'audience un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône plaçant l'intéressé en fuite, dans la mesure où cette demande relève d'un litige distinct de celui à trancher dans la présente instance ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux convocations que lui a adressé la préfecture. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'aurait placé en fuite. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 février 2024, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de M. B. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de M. B aux fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en fuite prise par le préfet des Bouches-du-Rhône : 4. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône plaçant M. B en fuite relèvent d'un litige distinct de celui à trancher dans la présente instance et sont, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Gilbert, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Flora Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ni sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Flora Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La juge des référés, Signé C. DYEVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401003_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2401003_20240215
Données disponibles
- Texte intégral