TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401003_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Andréini, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 10 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation en lui délivrant une attestation de demande d'asile ; 4) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 2 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur les conclusions à fin de suspension : - elle présente des éléments nouveaux et sérieux ; - en raison de son orientation sexuelle, elle fait partie d'un groupe social protégé ; - elle fait partie d'un groupe protégé en raison des violences conjugales subies ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Andréini, qui reprend et développe les moyens de la requête, notamment ceux en lien avec la demande de suspension ; - les observations de Mme C, assistée de M. D, interprète assermentée en langue albanaise ; La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, à l'effet de signer la décision contestée. Il ressort des pièces produites en défense que M. Samuel Bouju était de permanence le samedi 10 février 2024. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas précisé et ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois justifier disposer en France d'aucun lien susceptible de protection et alors même que sa durée de présence est très récente, la requérante étant entrée en France en juillet 2023. Le moyen ne peut qu'être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : 5. En premier lieu, la circonstance que la préfète n'ait pas mentionné l'existence d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne saurait caractériser un défaut d'examen, dès lors que, à l'évidence, cette circonstance est sans incidence sur le sens de la décision rendue. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme C invoque la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, aux menaces et violences de son époux et de sa famille. Mme C se limite toutefois à renvoyer au récit produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à indiquer qu'elle a exercé un recours devant la CNDA. Dans ces conditions, par ces éléments non circonstanciés, Mme C n'établit pas la réalité des risques invoqués. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 11. Mme C, qui soutient être exposée à un risque de traitement prohibé dans son pays d'origine tant en raison de son orientation sexuelle que des violences conjugales dont elle a été victime, fait valoir que, par des décisions récentes, la CNDA et la Cour de justice de l'union européenne ont respectivement reconnu que les personnes homosexuelles et les femmes victimes de violence appartenaient ou pouvaient être regardées comme appartenant à un groupe social susceptibles de bénéficier d'une protection internationale. 12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'asile de Mme C, l'OFPRA ne s'est pas fondé sur un motif de droit tiré de ce Mme C ne pouvait pas, en raison de la nature des persécutions invoquées, bénéficier d'une protection internationale, mais sur un motif de fait selon lequel les déclarations de l'intéressée, que l'OFPRA a estimé peu circonstanciées et peu personnalisées, ne permettaient pas de regarder les faits allégués comme établis. Dans la présente instance, Mme C reprend le récit produit devant l'OFPRA, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles de faire naître un doute sérieux sur l'appréciation portée par l'OFPRA. 13. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, L. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401003_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel