TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401003_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 mars 2024 et un mémoire complémentaire reçu le 23 avril 2024 à 20h20, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté n°24/84/174P du 13 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L614-16 du CESEDA ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration l'arrêté du 13 mars 2024 n'est pas signé et ne fait pas apparaître de manière lisible le prénom, nom et qualité de son auteur ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en violation de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de motif ; il justifie d'une entrée régulière en France, à partir du moment où il est entré en Espagne en avion sous couvert d'un visa Schengen C valable du 29 décembre 2021 au 28 mars 2022 et a ensuite pris un bus en direction de Marseille ;
- il justifie de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ;
- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement l'article L423-2 du CESEDA mais également de l'article L423-23 du CESEDA ;
- la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ;
Sur la décision le privant d'un délai de départ :
- la décision est prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
Sur le pays de destination :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 :
- le rapport de M. Abauzit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 2 juillet 1987 à Le Sers (Tunisie) est entré en Espagne par avion le 29 décembre 2021, sous couvert d'un visa espagnol valable du 21 décembre 2021 au 28 mars 2022, et a rejoint la France par autocar. Il a été interpellé le 13 mars 2024 sur un chantier de construction. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation ;
2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'exemplaire de l'arrêté produit par le requérant ne comporte aucune mention du nom, prénom et qualité de son signataire. Le préfet de Vaucluse n'a pas davantage produit une version de cet arrêté comportant la mention lisible des éléments précités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation du requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2024 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rudloff une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Rudloff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401003_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401003_20240424