TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401003_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 16 avril 2024, le président du conseil départemental du Calvados défère, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. D A à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal. La saisine a été communiquée à M. D A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 juillet 2023 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le président du conseil départemental du Calvados. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique 1. D'une part, aux termes de l'article L 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 2017 du président du conseil départemental du Calvados portant règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain : " Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état du port (ouvrages portuaires, plans d'eau) et notamment de : / () rejeter tous liquides insalubres et notamment des hydrocarbures ou des eaux pouvant en contenir. / () Toute atteinte au bon état ou à la propreté du port ou des eaux du port, quelle qu'en soit l'origine doit immédiatement être déclarée à l'autorité compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ". 3. Un procès-verbal fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement le témoin ou dont les constatations ne sont pas suffisamment précises ne peut servir de base à une condamnation que si ces énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense. 4. Il résulte de l'instruction que M. D A, est propriétaire d'un bateau de pêche baptisé " STENACA ", immatriculé CN 9307545 E qui était stationné, le 6 juillet 2023, près du poste de distribution automatique à gasoil quai Félix Faure du port de Port-en-Bessin-Huppain. S'il résulte des énonciations du procès-verbal établi le 6 juillet 2023 par le surveillant de port qu'après avoir été avisé à 14H50 par le représentant du concessionnaire du port d'une probable pollution aux hydrocarbures près du poste de distribution automatique à gasoil quai Félix Faure, il s'est rendu sur place et a constaté à 15H " qu'une large irisation d'hydrocarbure nappe la surface de l'eau autour du bateau de pêche Stenaca ", que " La pollution est récente et provient manifestement de ce bateau de pêche " et que " la pollution est visuellement plus nette de l'autre côté du bassin () car les vents sont Sud-Ouest et déplacent la nappe d'hydrocarbure de l'autre côté du premier bassin. De plus une forte odeur d'hydrocarbure est dans l'air ". Ces énonciations qui n'ont pas été contestées par M. A, peuvent par suite servir de fondement à la qualification de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 du code des transports et L. 5337-1 du code des transports. 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce où M. A s'est abstenu de signaler à l'autorité portuaire la pollution et compte tenu de la gravité du manquement, de condamner M. A, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros pour les faits susmentionnés. Sur l'action domaniale : 6. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. D A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé D. DUBOST L'assesseure la plus ancienne, M. B Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2401003_20250514
Données disponibles
- Texte intégral