TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401004_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 et des pièces enregistrées le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Larmanjat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret en date du 29 janvier 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous 8 jours sous condition d'astreinte qu'il lui plaira de fixer ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - de nationalité gabonaise elle est entrée en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour mention " mineure scolarisée " valable jusqu'au 2 septembre 2016 ; inscrite en classe de terminale pour l'année 2016-2017, elle a obtenu son baccalauréat en 2018 ; elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant le 1er décembre 2016 valable à compter du 15 novembre 2016, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 1er décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 23 novembre 2023 ; d'abord inscrite auprès de l'institut universitaire de technologie de l'université d'Orléans afin d'obtenir un diplôme universitaire de technologie en informatique pour l'année 2018/2019, puis en première année de licence d'informatique à l'université d'Orléans pour l'année 2019/2020, elle a obtenu sa première année mais n'a pas validé la deuxième année de licence ; elle a décidé de se réorienter vers des études de communication en apprentissage et elle a été admise en septembre 2023 dans un BTS Négociation et digitalisation de la relation client au sein de l'EBM Business School à Gennevilliers ; ce cursus étant en alternance, elle a trouvé une entreprise à Torcy qui l'a prise en apprentissage à compter du 1er février 2024 jusqu'au 29 août 2025 ; elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 février 2024 ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour et en l'espèce en conséquence de la décision en litige elle ne peut plus travailler alors qu'elle est en apprentissage au sein d'une entreprise dans le cadre de ses études, ne perçoit plus de salaire depuis février 2024 d'un montant de 936 euros par mois ni l'allocation de logement de 193 euros par mois et ne peut plus payer son loyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) puisqu'elle justifie de la continuité des études et de moyens d'existence suffisants ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle car présente en France depuis 2015, elle justifie d'une assiduité et de bons résultats depuis son inscription en septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le référé est irrecevable dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve de dépôt ou d'enregistrement de sa requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car si la requérante allègue qu'elle ne peut plus travailler au sein de l'entreprise qui l'a recrutée en qualité de " commerciale alternante ", d'une part, elle n'a signé son contrat de formation en alternance que le 31 janvier 2024, soit après la notification de la décision en litige, d'autre part, elle n'établit pas cette allégation, de même qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir continuer à suivre sa formation, enfin, s'agissant des allocations sociales perçues, elle doit être en capacité de subvenir à ses besoins financiers indépendamment de tout système d'aide ; - il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2401003 présentée par Mme B. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Larmanjat, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné qu'en conséquence de la décision en litige elle ne peut plus poursuivre ses études en alternance dont elle justifie désormais du sérieux, qu'elle est méritante car elle suit ses cours à Gennevilliers et travaille en alternance à Torcy tout en résidant à Orléans, et que si elle a effectivement été inscrite à l'université pendant 6 ans sans valider de diplôme c'est parce que le système universitaire et la discipline informatique ne lui convenaient pas. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme B a, le 20 février 2024, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'y admettre, à titre provisoire, en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête. Sur le surplus des conclusions : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Loiret en date du 29 janvier 2024 refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée à Me Larmanjat. Fait à Orléans, le 26 mars 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4526 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401004_20240326
Données disponibles
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