TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401005_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrés respectivement les 15 janvier 2024 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Teng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Teng avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 19 juillet 1993, entré en France le 30 septembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", puis qui est rentré en Chine au cours des années 2019 à 2022, a sollicité le 9 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (). ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 30 septembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour étudiant, a suivi, pour l'année universitaire 2016-2017, une formation linguistique au sein de l'Alliance Linguistique et Interculturelle de Paris à l'issue de laquelle il a pu acquérir un niveau B1 de français. Pour l'année universitaire 2017-2018, l'intéressé s'est inscrit en première année de Master " International Management " à l'INSEEC Business School de Paris, année pour laquelle il a obtenu une moyenne générale de 12.29/20, la validation de ladite année universitaire n'ayant pu être prononcée, eu égard à la circonstance que M. A ne s'est pas présenté à la session de rattrapage sans justifier des motifs pour lesquels il n'a pu s'y présenter et valider ainsi cette première année. Pour l'année universitaire 2018-2019, M. A a intégré un MBA " Marketing des affaires Internationales ", au sein de l'ISTEC Business School à Paris, qu'il justifie avoir obtenu avec la moyenne de 13.15/20. Au titre des trois années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, M. A ne présente aucune inscription dans un établissement supérieur en France et invoque notamment son retour dans son pays d'origine le 4 janvier 2020 avec un retour prévu initialement au 4 mars 2020 mais, qui en raison de la pandémie de la COVID-19, n'a pu intervenir qu'au mois d'octobre 2022. Par ailleurs, si M. A justifie d'une inscription au Programme Doctor of Business Administration (DBA) " Business international " datée du 18 septembre 2022, ayant vocation à se dérouler sur une période de trois années de recherches puis d'une inscription pour l'année universitaire 2023-2024 pour effectuer un MBA " Digital Marketing and E-Commerce " d'un niveau équivalent au diplôme obtenu au cours de l'année 2018-2019, il ne justifie pas de sa présence en France ni d'une scolarité en France au titre des trois années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et ne peut se prévaloir que de la validation d'un seul diplôme de niveau MBA au titre de l'année 2018-2019 au cours de ces sept dernières années. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait pas de la progression dans son cursus universitaire et du caractère réel et sérieux de ses études. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En dernier lieu, le demandeur d'un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 7 octobre 2008, relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors, en tout état de cause qu'elle ne figure pas sur la liste des documents opposables répertoriés sur le site du ministère de l'intérieur comme l'exigent les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ; - Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, D. Perfettini La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401005_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel