TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401005_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Fruton, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Fruton, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins, et demande en outre à ce que M. B soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que lui soit versée la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient également que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant est parfaitement intégré et que son comportement ne constitue aucune menace pour l'ordre public ; - et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue turque. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 4 mars 1975, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 11 décembre 2019. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 avril 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 21 juin 2022. Sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par une décision du 6 juillet 2023, confirmée par la CNDA par une décision du 10 octobre 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi en vertu d'un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 9 février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 424-1, L. 542-1 et L. 611-1 dont il est fait application. Cet arrêté mentionne que M. B a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée successivement par l'OFPRA le 29 avril 2021 et la CNDA le 21 juin 2022, de même que sa première demande de réexamen, rejetée par l'OFPRA le 6 juillet 2023 puis par la CNDA le 10 octobre 2023. Il fait en outre état d'éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Il relève enfin que les risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas avérés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux du 9 février 2024, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B soutient qu'il est parfaitement intégré en France dès lors qu'il exerce une activité professionnelle salariée. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail conclu le 29 décembre 2022 avec la société " Miroir Façade 06 " ainsi qu'un bulletin de paie du mois de janvier 2023, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 11. M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour en Turquie en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Il produit à ce titre, sous forme de copies assorties de leur traduction, sa condamnation par la Cour d'Assises de Bakirkoy du 17 août 2022 pour des faits de " propagande de l'Organisation Terroriste, Aide à l'organisation terroriste armée et soutien logistique " commis en 2014, une confirmation de condamnation émanant de la Cour de Cassation datée du 7 mars 2023, et la décision de recours émanant de la Cour d'Appel d'Istambul du 17 août 2022. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir la réalité et l'ampleur des risques qu'il invoque dès lors, notamment, que ceux-ci sont antérieurs à l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA, qui ont l'un comme l'autre rejeté cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 1. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Fruton. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, Signé A. BergantzLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401005_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel