TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401006_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, un mémoire du 6 juin 2024 et des pièces du 7 juin 2024, M. C E D, représenté par Me Abadel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C E D est un ressortissant marocain né le 4 février 1985 à Fès (Maroc). Entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2001 selon ses déclarations, il a été muni à compter du 18 avril 2005 d'un titre de séjour mention " étranger malade ", régulièrement renouvelé jusqu'au 24 mars 2017. Du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2020, il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale puis il a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant la mention " liens privés et familiaux " valable du 19 août 2020 au 18 août 2022. Par une demande du 6 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de procéder à ce renouvellement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. M. D soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France, le requérant a fait l'objet de onze condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Bordeaux, entre 2003 et 2023. Ainsi, il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné le 24 novembre 2003 à 15 jours d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 30 janvier 2004 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 10 mai 2005 à un mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiant, le 14 août 2008 à six mois d'emprisonnement pour vol avec violence sans interruption temporaire de travail, en récidive légale, le 25 février 2009 à trois mois d'emprisonnement pour violence suivie d'interruption temporaire de travail de moins de huit jours par partenaire de pacte civil de solidarité, le 29 octobre 2009 à 250 euros d'amende pour usage de stupéfiant, le 11 juin 2010 à 300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 16 mai 2018 à une contrainte pénale d'une durée de deux ans pour menace de mort réitérée et détérioration ou dégradation de bien privé. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a été condamné récemment à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés : le 20 mai 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pour vol aggravé par deux circonstances (réunion et lieu destiné à l'accès à un transport collectif de voyageurs), vol et tentative de vol, vol aggravé par deux circonstances pour des faits commis les 14, 15, 17 et 18 mai 2022. Il justifie également d 'une condamnation du 24 mai 2022 à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ainsi que d'une condamnation du 3 avril 2023 à une peine de deux mois d'emprisonnement vol en réunion, vol en récidive légale et vol en réunion en récidive légale pour des faits commis les 17, 18 et 19 janvier 2023. Eu égard à la gravité de ces faits et au caractère particulièrement récent de ses condamnations, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions citées au point précédent en estimant que la présence en France de M. D représentait une menace pour l'ordre public et en refusant de lui accorder pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour. 5. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. D'autre part, l'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E D, qui est né en 1985, est entré sur le territoire français pour la première fois au moins en 2003, date de sa première condamnation pénale. S'il est constant que le requérant a séjourné de manière régulière entre 2005 et 2022, sous couvert de titres de séjour portant la mention " étranger malade " puis " vie privée et familiale ", il ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer une quelconque intégration professionnelle ou sociale. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il a été condamné à onze reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment à des peines d'emprisonnement ferme pour des délits de violence et d'atteintes aux biens jusqu'à une période encore récente à la date de la décision contestée, attestant d'un comportement délictueux particulièrement attentatoire aux valeurs sociales protégées par la loi pénale, qui caractérise une menace pour l'ordre public et qui dénote l'échec de son insertion dans la société française. Si M. E D se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, de sa mère et de ses nièces qui y résident en situation régulière ou sont de nationalité française, leur présence sur le territoire national ne suffit pas, en soi, à lui ouvrir un droit au séjour alors que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'autres liens privés et familiaux. Enfin, s'il soutient que son état de santé, caractérisé par des troubles psychiatriques, nécessite sa présence en France, les éléments produits n'établissent pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au respect dû à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni méconnu les stipulations conventionnelles ou les dispositions légales précitées. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E D. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Gironde n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés. Or, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 7, M. E D ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Zuccarello, présidente, Mme Fanny Caste, première conseillère, Mme Suzie Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, F. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2401006_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel