TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401007_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, l'association spéracèdoise pour l'information des citoyens, représentée par M. B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 août 2023, par lequel le maire de la commune de Spéracèdes a délivré un permis de construire n°PC00613723E0007 à M. A C pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 734 route de Grasse à Spéracèdes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Spéracèdes les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte aux équipements publics qui est immédiate pour les finances publiques et pour les milieux naturels ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - l'arrêté attaqué se fonde sur une méconnaissance du terrain et une représentation minorée et erronée de l'impact du projet sur son environnement naturel ; - le défrichement nécessité par le projet contesté n'est pas autorisé par l'article UC13.3 du plan local d'urbanisme ; - le maire de la commune de Spéracèdes a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme et les orientations du plan d'aménagement et de développement durables ; - l'arrêté attaqué ne respecte pas la servitude de canalisation publique d'eau potable telle que décrite dans les annexes 7A2 et 7B2 du plan local d'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Spéracèdes et à M. C qui n'ont produit aucune observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2401002 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2024. - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - les observations de M. B, représentant l'association requérante, qui reprend ses écritures et les développe et soutient également que les sols du terrain d'assiette du projet ont été fragilisés par les récentes précipitations. La commune de Spéracèdes et M. C n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association spéracèdoise pour l'information des citoyens, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 août 2023, par lequel le maire de la commune de Spéracèdes a accordé un permis de construire n°PC00613723E0007 à M. A C. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Un recours dirigé contre () un permis de construire, () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". 4. La commune de Spéracèdes et M. C n'ont produit aucune observation en défense et n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Ainsi, aucune circonstance particulière de nature à renverser la préemption d'urgence n'a été invoquée en défense. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13.3 du plan local d'urbanisme de la commune de Spéracèdes du fait de la nécessité, dans le cadre du projet litigieux, de réaliser un défrichement avec pour conséquence une atteinte aux espaces boisés classés est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen ne paraît susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2023, par lequel le maire de la commune de Spéracèdes a accordé un permis de construire n°PC00613723E0007 à M. A C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les dépens : 8. La présence instance n'ayant généré aucun dépens, la demande présentée sur ce point ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 29 août 2023, par lequel le maire de la commune de Spéracèdes a accordé un permis de construire n°PC00613723E0007 à M. A C est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association spéracèdoise pour l'information des citoyens, à la commune de Spéracèdes et à M. A C. Fait à Nice, le 12 mars 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401007_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel