TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401007_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, et des pièces, enregistrées le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à
Me Schwarz, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- les observations de M. A en l'absence de Me Schwarz.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 30 novembre 2002, entré en France en juillet 2018, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, en 2018, alors qu'il était mineur, accompagnant son père et sa belle-mère. Il a été hébergé avec ses parents et ses frère et sœur, nées en 2018 et 2020, dans des hôtels sociaux et centres d'hébergement d'urgence depuis 2018. Ses parents ont, du fait qu'ils ont été reconnus comme parents d'un enfant réfugié, en 2022, obtenu une carte de résident valable jusqu'en 2032. M. A, qui justifie vivre avec ses parents, a été inscrit, dès son arrivée en France, en classe de troisième au collège Philippe Auguste à Gonesse, pour l'année 2018-2019, puis, au lycée Romain Rolland à Goussainville en classe de seconde professionnelle, formation : " métiers de communication vente et animation gestion espace commercial ", pour l'année 2019-2020, en première dans cette même formation pour l'année 2020-2021 et en terminale, toujours dans cette même formation pour l'année 2021-2022. L'intéressé, qui établit sa réussite dans sa formation et a obtenu un BEP en 2022, mais n'a cependant pas réussi son baccalauréat professionnel cette même année et a tenté de le représenter en candidat libre, selon ses déclarations mais sans succès. M. A justifie également fréquenter, dans le cadre d'un dispositif IAE-SIAE, un chantier d'insertion lui permettant d'espérer occuper un emploi rapidement. Il suit de là qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de
M. A une atteinte disproportionnée et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu par suite d'annuler l'arrêté en litige dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. A se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocate, Me Schwarz peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet compétent territorialement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schwarz une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et à Me Schwarz.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;
- Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ;
- Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseure la plus ancienne,
D. Perfettini
La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401007_20240320
Données disponibles
- Texte intégral