TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401008_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Mascolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre en qualité de parent d'enfant français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont distraction au profit de son avocate. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les " dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Mascolo, représentant M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins ; - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 15 février 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 24 juin 2011 avec une ressortissante française et qu'ils ont eu ensemble une fille, A, née à Nice le 24 novembre 2012. Les pièces produites aux débats permettent de confirmer la permanence de la vie commune depuis au moins le 1er novembre 2012. Il ressort en outre des pièces du dossier, contrairement aux mentions portées dans l'arrêté en litige, que le requérant a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2014 au 22 décembre 2015. Il allègue, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne pas avoir réussi à renouveler ce titre en raison de difficultés rencontrées pour refaire son passeport. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision 20 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution de ce jugement implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, Signé A. BergantzLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401008_20240404
Données disponibles
- Texte intégral