TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401008_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - ses démarches auprès de la préfecture sont demeurées vaines ; - l'intensité de ses attaches à Mayotte justifie qu'elle puisse obtenir une régularisation de son séjour et qu'elle soit mise en possession, dans l'immédiat, d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions du référé " mesures utiles " ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 juillet 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Mme B, requérante ; - les observations de Me Bekpoli avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Une note en délibéré émanant de Mme B a été enregistrée le 12 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. A l'appui de sa requête du 4 juin 2024 tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, agisse auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit accordé un rendez-vous lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée, avec remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, Mme B, ressortissante comorienne, ne justifie pas de démarches de sa part autres que celles accomplies en juin 2023, puis en octobre 2023, sous la forme de pré-demandes sur le site internet de la préfecture. Cependant, alors que la pré-demande du 21 octobre 2023 s'est heurtée à un incident technique à la suite duquel l'intéressée a été explicitement informée de la nécessité de renouveler sa démarche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait pris, depuis cette époque, quelque initiative que ce soit en vue d'obtenir le rendez-vous en préfecture nécessaire à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dès lors, il doit être constaté que la saisine du juge des référés, qui n'a pas eu lieu dans un contexte d'inertie de l'administration suite à des démarches insistantes de l'intéressée, ne satisfait pas aux conditions d'urgence et d'utilité inhérentes à la procédure de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 16 juillet 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401008
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2401008_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA