TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401008_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Albertini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa demande dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de cette audience publique : - le rapport de Mme Zerdoud, - et les observations de Me Albertini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er juillet 1975, de nationalité marocaine, a, par un courrier du 8 avril 2024, reçu le 15 avril suivant, déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 juillet 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger /1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. 3. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre le 8 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 14 juin 2023, n'avait pas été exécutée et d'autre part, sur l'absence de tout changement dans sa situation, estimant alors que sa demande présentait un caractère dilatoire. 4. Si enfin, M. B se prévaut d'un changement dans les circonstances de droit, depuis la date de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, devant permettre son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité salariée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et n'établit pas qu'il remplirait effectivement les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertini et au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La présidente, signé A. Baux La rapporteure, signé I. Zerdoud La greffière, signé H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2401008_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel