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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2401009_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour pendant trois ans est disproportionnée ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet de l'Isère a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme A les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 février 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Laubriet, avocate de M. C, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de M. C. Les observations de Me Renaud-Akni, substituant Me Tomasi, pour le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant macédonien né le 15 novembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en mars 2022. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Isère daté du 21 août 2023 régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, cet arrêté, qui fait mention de l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises sans que le préfet de l'Isère ne procède, préalablement, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 6. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 7. M. C, dont la dernière entrée irrégulière sur le territoire français date de mars 2022, fait valoir qu'il dispose en France de liens familiaux et qu'il est suivi médicalement au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Toutefois, d'une part, l'intéressé n'a versé aux débats aucune pièce de nature à établir la présence sur le territoire national d'attaches familiales. D'autre part, lors de son audition, il a déclaré ne souffrir d'aucun problème de santé, et il n'apporte, là non plus, aux débats, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses problèmes de santé. Ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, inscrit au fichier des délinquants sexuels et ayant déjà été interdit judiciairement du territoire français, ne fait nullement preuve d'intégration dans la société française, est sans domicile fixe et ne justifie pas de ses moyens d'existence, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, pour priver M. C d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a, en particulier, estimé, par application des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du même code, que ce risque de soustraction était établi, en l'absence de circonstance particulière, dès lors, d'une part, que M. C, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 9. M. C, qui se borne à faire valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, ne conteste pas entrer dans le champ d'application des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait, en outre, pas état de circonstances particulières. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation. 10. En sixième lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. M. C a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, l'intéressé ne justifie pas de telles circonstances. Le requérant, dont la dernière entrée sur le territoire français est récente, ne démontre pas disposer d'attaches privées ou familiales en France. Il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement édictées à son encontre les 21 octobre 2017 et 17 novembre 2022, n'a pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre d'une assignation à résidence prise le 27 novembre 2022 et a été interdit judiciairement du territoire français pour des faits d'agression sexuelle en décembre 2017. L'intéressé est, de plus, très défavorablement connu des services de police. En effet, outre ses interpellations et condamnation pour des faits d'exhibition et agressions sexuelles, M. C a été interpellé les 1er novembre 2021 et 1er décembre 2022 pour vol à l'étalage, les 15 septembre 2022 et 13 décembre 2022 pour usage illicite de stupéfiants, et le 21 avril 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire national pendant trois ans, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 12. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 11 du présent jugement, la mesure d'interdiction de retour contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 La magistrate désignée, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2401009
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2401009_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel