TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401009_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. E B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Snoeckx, pour M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, signataire de l'arrêté contesté, était compétence pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 17 novembre 2023 régulièrement publié. 4. En deuxième lieu, M. B soulève une erreur de fait en faisant valoir que la préfète du Bas-Rhin a indiqué dans la décision contestée qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 54 ans alors que, né en 1968, il a quitté son pays d'origine, le Nigéria, en 1997. Toutefois, à supposer établie l'erreur de fait alléguée, celle-ci apparaît sans incidence sur le sens de la décision rendue, qui se fonde essentiellement sur le rejet de la demande d'asile du requérant et sur l'absence de liens stables en France. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il expose ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine, qu'il déclare avoir quitté en 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré très récemment en France, au mois de mars 2023, et qu'il ne justifie pas disposer en France de quelconques liens susceptibles de protection, se limitant à évoquer l'existence de liens amicaux. Dans ces conditions, à supposer même établi que le requérant serait isolé dans son pays d'origine, où il a toutefois vécu 35 ans, cette circonstance serait sans incidence, dès lors qu'il ne dispose pas davantage de liens stables en France. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux concernant ses liens privés et familiaux, et, s'agissant le suivi psychologique dont il bénéficie, le certificat médical, établi le 1er février 2024 et mentionnant un suivi depuis le mois d'octobre 2023, est insuffisant pour établir une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. Si M. B invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 21 novembre 2023. Dans la présente instance, si le requérant fait état de l'état d'instabilité et d'insécurité qui règne au Nigéria, il se limite à produire une documentation générale antérieure à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, insuffisante pour faire regarder comme établi le risque allégué. S'agissant de son état de santé, le seul certificat médical déjà évoqué, qui n'est aucunement circonstancié, n'est pas davantage suffisant pour établir l'existence d'un risque de traitement prohibé. Le moyen doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'erreur de droit n'est pas précisée. 10. En troisième lieu, M. B invoque une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie d'aucune intégration en France et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des buts poursuivis. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, L. A Le greffier, A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Antoine LEFAKIS
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401009_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel