TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401009_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024, notifié le 6 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à la SELARL Eden avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités belges ainsi que de la réponse de ces autorités ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entaché d'un défaut d'examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers la Belgique ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Le préfet fait valoir que l'arrêté de transfert contesté a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Leprince, représentant M. B, qui maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance ; elle précise également que les services préfectoraux n'ont fixé aucun rendez-vous à M. B en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue lingala, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 mai 1992 à Kinshasa, a déposé une demande d'asile en France le 6 décembre 2023. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation du fichier " Visabio ", qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités belges valable jusqu'au 30 octobre 2023, soit périmé depuis moins de six mois. Le 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de M. B, lesquelles ont fait droit à cette demande le 17 janvier 2024, en application du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 23 janvier 2024, notifié le 6 mars suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités belges. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 23 janvier 2024 a été abrogé par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 25 mars 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Si l'arrêté contesté a été abrogé postérieurement à l'introduction de la requête, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'une attestation de demande d'asile a été délivrée à M. B ou que les services préfectoraux ont convoqué l'intéressé en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Il y a dès lors toujours lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. 6. Au regard des motifs de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet a abrogé l'arrêté du 23 janvier 2024 portant transfert de M. B aux autorités belges, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B une attestation de demande d'asile, correspondant à un enregistrement de sa demande en " procédure normale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait porté à la connaissance des services préfectoraux, tant lors de son entretien du 6 décembre 2023 que par lettre reçue le 16 janvier 2024, à laquelle était notamment jointe une copie de l'acte de naissance de son enfant mentionnant qu'il l'avait reconnue le 26 décembre 2023, la présence de sa fille mineure en France. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé D. Thielleux La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401009_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel