TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401009_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 7 mai 2024, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ; 2°) d'annuler les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'annuler la décision non datée par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de refus de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - " est entachée d'illégalité [dès lors que] les motifs justifiant cette décision manquent en fait " ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'interdiction de retour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; l'assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Gauché (AARPI Ad'Vocare) représentant M. A qui a repris les moyens de la requête et a fait en outre valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut d'examen réel et complet dès lors que depuis le jugement du 30 juin 2023 la situation de l'intéressé a évolué dans la mesure où il a déposé une demande de régularisation, que la circonstance que M. A ne dispose pas de revenus stables n'est pas une condition de l'admission exceptionnelle au séjour et que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les enfants du requérant sont scolarisés. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 4 mars 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant bangladais, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision non datée l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. A à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. La décision attaquée est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 8. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Le requérant fait valoir qu'il vit depuis plus de cinq ans en France de manière continue, qu'il n'a plus aucune attache au Bangladesh et qu'il a travaillé et s'est inséré professionnellement. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions. 11. M. A soutient, à l'audience, que la circonstance qu'il ne dispose pas de revenus stables n'est pas une condition de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfète de l'Allier a relevé que M. A ne disposait pas de revenus stables à la seule fin d'apprécier le degré d'intégration de l'intéressé en France en vue de déterminer s'il était en mesure de se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'erreur de droit telle que soulevée par le requérant doit être écartée. 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français. 14. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Dans ses écritures, le requérant fait valoir qu'il travaille sous le régime de la micro entreprise. L'intéressé a fait également valoir à l'audience que ses enfants étaient scolarisés. Toutefois, la préfète de l'Allier produit en défense les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles elle a refusé de délivrer un titre de séjour à l'épouse de M. A et l'a obligée à quitter le territoire français, de sorte qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, cette dernière se trouvait dans une situation identique à celle du requérant au regard de son droit au séjour. En outre, la scolarisation de ses enfants au collège Maurice Constantin Weyer de Cusset alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. A hors de France. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 19. M. A s'est initialement prévalu d'une " erreur de droit ". Toutefois, ce moyen qui n'était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 20. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence du signataire du refus de délai de départ volontaire et du défaut de motivation de cette mesure. 22. Dans ses écritures initiales M. A a fait valoir que le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé " est entaché d'illégalité [dès lors que] les motifs justifiant cette décision manquent en fait ". Toutefois, ni dans son mémoire complémentaire, ni à l'audience, le requérant n'a exposé en quoi les faits relevés par la préfète de l'Allier étaient matériellement erronés ou n'étaient pas de nature à justifier l'édiction d'une telle mesure. Dès lors, ce moyen qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 23. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de la décision fixant le pays d'éloignement et du défaut de motivation de cette mesure. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 25. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l'interdiction de retour doit être écarté. 26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'interdiction de retour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 27. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 16 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'interdiction de retour et du défaut de motivation de cette mesure et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 28. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. 29. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence du signataire de l'assignation à résidence et du défaut de motivation de cette mesure. 30. M. A s'est initialement prévalu d'une " erreur de droit " et d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Toutefois, ces moyens qui n'étaient pas assortis dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, n'ont pas été développés, complétés ou précisés dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 31. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2024 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401009
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6314 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401009_20240514
TA452 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401009_20240514
Données disponibles
- Texte intégral