TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401009_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 29 mai, 6 et 16 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Russie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour, il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier que la signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024 et non communiqué, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par un jugement du 3 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen, d'une part, a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur celles tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Manche du 18 décembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent et celles présentées au titre des frais d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan ; - les observations de Me Cavelier, représentant M. B. M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 7 juillet 1999 à Nazran, a déclaré être entré en France le 29 octobre 2015. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 29 décembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a obtenu en 2018 la régularisation de son droit au séjour pour des considérations humanitaires. Sa carte de séjour temporaire a été renouvelée sans interruption jusqu'au 24 janvier 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Manche a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 juin 2024, la présidente du tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision refusant le renouvellement du titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 412-5 du même code dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il est constant que, par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de Coutances a condamné M. B à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits de tentative d'extorsion de signature par violence, menace ou contrainte. Un jugement du 15 octobre 2021 du même tribunal a condamné le requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits notamment d'usage illicite de stupéfiants et de transport sans motif légitime d'arme à feu. Eu égard à la gravité des faits à l'origine des condamnations pénales de M. B, c'est à bon droit que le préfet de la Manche a estimé que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. En outre, M. B, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Si le requérant fait état d'un contrat d'apprentissage, il ne produit aucune attestation de son employeur sur le déroulement de cet apprentissage. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Le requérant, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas être isolé en cas de retour en Russie. S'il fait état d'un risque d'incorporation dans le cadre du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, le document qu'il produit, à savoir une convocation " pour effectuer le service militaire obligatoire ", ne permet pas d'établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2401009_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel