TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401010_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304503 du 28 août 2023, statuant sur la requête de Mme C B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 7 mars 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient qu'il a positionné la requérante le 11 mai 2023 sur un logement de type T2 à Echirolles mais que le 20 juillet 2023, la commission d'attribution du bailleur a rejeté sa candidature pour une dette locative non traitée, d'un montant de 8 163,58 euros. Mme B a refusé de mettre en place un plan d'apurement de sa dette, faisant ainsi obstacle à son relogement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février et 19 mars 2024, Mme B, représentée par Me Ladet, demande au tribunal : - de rejeter la requête du préfet de l'Isère ; - de procéder à la liquidation intermédiaire de l'astreinte ; - et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le fait de la positionner sur un logement ne suffit pas à s'acquitter de son obligation ; - l'absence d'attribution ne lui est pas imputable Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère ; - les observations de Me Ladet, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions des parties : 2. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. Par une ordonnance n° 2304503 du 28 août 2023, statuant sur la requête de Mme C B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 4. Le préfet de l'Isère fait valoir que Mme B a été positionnée le 11 mai 2023 en première position sur un logement adapté de type T2 mais que le dossier a été rejeté le 20 juillet suivant motif pris de la dette locative de Mme B. Il résulte en effet de l'instruction et des éclaircissements apportés à l'audience qu'après avoir bénéficié dans le cadre d'une procédure de surendettement de l'effacement d'une dette locative d'un montant de 7 072,19 euros, l'intéressée est à nouveau débitrice envers le bailleur SDH d'une somme de 8 163,58 euros et son référent social indique que Mme B a refusé de mettre en place un plan d'apurement et de payer son loyer. Mme B a également une dette d'énergie et est à l'origine de nombreux troubles de voisinage. Dans ces conditions, le comportement de Mme B est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance du 28 août 2023 et délie le préfet de l'Isère de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304503 du 28 août 2023. 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304503 du 28 août 2023. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme C B et à Me Ladet. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401010_20240326
Données disponibles
- Texte intégral