TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401010_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine classant sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendus, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 novembre 2021. Par une décision du 23 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué à l'intéressé qu'il classait sans suite sa demande, dans la mesure où il n'avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés le 3 février 2023. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : () 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;() . ". L'article 40 du même décret prévoit que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ". 4. Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. D, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le postulant n'a pas déposé, malgré la demande qui lui avait été faite le 3 février 2023, son titre de séjour, la décision sur sa demande de naturalisation du 25 mai 2018, son casier judiciaire étranger, son avis d'imposition ou de non-imposition de l'année 2022 établi sur les revenus perçus au titre de l'année 2021 de ses parents et une attestation de prise en charge de ses parents. 5. Si M. D soutient qu'il n'a pas été destinataire de la notification de la demande du préfet par courriel, alors que c'est habituellement le cas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors, d'une part, que le requérant est réputé avoir été notifié de la demande du préfet, en suivant les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023, et que, d'autre part, il était tenu, dans le cadre de sa demande, de vérifier régulièrement son espace dédié afin de connaître l'évolution de son dossier. En outre, si M. D soutient qu'il aurait pu rapidement produire son titre de séjour en réponse à la demande du préfet, il n'établit ni même n'allègue avoir pu produire les autres documents demandés. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce que le requérant formule une nouvelle demande de naturalisation auprès du préfet compétent. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty , président, M. Bourragué, premier conseiller, M. Goudenèche, conseillère, Assistés de M. Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2401010_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel