TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401010_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B... Sacaterelli Amenan, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient que les pensions alimentaires à hauteur de 3 099 euros versées à sa mère qui vit en Côte-d’Ivoire doivent être prises en compte comme pensions alimentaires déductibles de son revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme SCATARELLI AMENAN a effectué une correction de sa déclaration d’impôt sur le revenu 2022 le 30 août 2023 afin de déclarer des pensions alimentaires pour un montant de 3 099 euros en tant que charges déductibles. Par un courrier du 11 septembre 2023, le service lui a demandé d’apporter les justificatifs et en l’absence de réponse de sa part dans le délai de 30 jours, sa déclaration corrective a été rejetée le 16 octobre 2023. Mme SCATARELLI AMENAN a adressé à l’administration une réclamation préalable le 26 octobre 2023. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 9 novembre 2023. Mme SCATARELLI AMENAN demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à hauteur de la prise en compte desdites pensions alimentaires.
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Et enfin, aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les pensions alimentaires, y compris lorsqu’elles sont versées à l’étranger, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil et il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer la déduction d’une pension alimentaire d’apporter la preuve devant le juge de l’impôt de sa capacité financière, en tant que débiteur, à fournir les aliments au créancier, de l’état de besoin de la personne à qui il a versé une pension alimentaire et de la réalité de l’aide apportée au bénéficiaire de celle-ci.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme Sacaterelli Amenan ne produit aucun élément justificatif des identités complètes, dates de naissance, situations familiales et adresses des bénéficiaires, de son lien de parenté avec celles-ci, ni de l’état de besoin des bénéficiaires et de sa propre capacité à y subvenir. Dans ces conditions, Mme Sacaterelli Amenan, alors même qu’elle indique dans sa requête sans l’établir que sa mère qui réside en Côte-d’Ivoire et ne serait pas en capacité de recevoir directement ses transferts d’argent à la suite d’un accident vasculaire-cérébral ne lui permettant pas de se déplacer à la banque, ne saurait être regardée comme justifiant du caractère de pension alimentaire des sommes en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte les pensions alimentaires en cause en tant que charge déductible des revenus au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Sacaterelli Amenan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... SCATARELLI AMENAN et au directeur des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A...
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2401010_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel