TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401011_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, la Société Française du Radiotéléphone, représentée par Me Bidault, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Martillac s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 25 route de la Jaugueyre ;
2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa déclaration préalable, l'ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martillac une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la Société Française du Radiotéléphone déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la Société Française du Radiotéléphone a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Française du Radiotéléphone.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Martillac.
Fait à Bordeaux, le 22 février 2024.
La juge des référés
E. Wohlschlegel
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
N°2401011Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401011_20240222
Données disponibles
- Texte intégral