TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- EtrangersSatisfaction Partielle
TA14 · URGENCE- Etrangers — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401011_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est mal fondée dès lors que ni son comportement ni sa présence ne constituent une menace à l'ordre public. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est mal fondée dès lors que ni son comportement ni sa présence ne constituent une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 11 heures 30, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Wahab substituant Me Cavelier, avocat de M. A qui soulève en outre que l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ainsi que la décision l'assignant à résidence, elle précise tout particulièrement que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public, que ne constituent ni le comportement ni la présence en France de M. A qui, par ailleurs, continue à remplir les conditions de délivrance du titre de séjour dont il demande le renouvellement, - et les observations de M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais a demandé le 16 octobre 2022 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 21 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 3. Il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Selon l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Pour contester l'obligation de quitter le territoire, M. A soulève l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser de renouveler le titre de séjour, valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2022, portant la mention " vie privée et familiale " qu'il avait délivré à M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Calvados s'est fondé d'une part, sur le fait que le comportement et la présence en France de M. A constituent une menace pour l'ordre public et d'autre part, sur le fait que M. A ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A a fait l'objet d'une condamnation le 19 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage et de rébellion, il s'agit d'un fait isolé qui ne peut suffire à établir que M. A par sa présence ou son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est pacsé depuis le 17 décembre 2018 avec un ressortissant français, qu'il justifie d'une vie commune continue et stable avec son conjoint, d'emplois saisonniers de commis de cuisine ou plongeur et qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions qui lui avaient permis d'obtenir le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision figurant à l'arrêté du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence des décisions figurant sur le même arrêté lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté du 22 mars 2024 portant assignation à résidence : 7. Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, M. A est fondé à soutenir que l'assignation à résidence édictée par l'arrêté du 22 mars 2024 doit être annulée par voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, figurant dans l'arrêté du préfet du Calvados du 21 mars 2024 doivent être renvoyées à une formation collégiale de jugement du tribunal. Les décisions du préfet du Calvados figurant dans l'arrêté du 21 mars 2024, qui l'obligent à quitter le territoire français, lui refusent l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, ainsi que l'arrêté du préfet du Calvados du 22 mars 2024, portant assignation à résidence, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. D'une part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'assignation à résidence implique nécessairement, en application des articles L. 614-16 et L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 731-1 du même code et que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. 11. D'autre part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation sont rattachées aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et doivent donc être renvoyées à une formation collégiale. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet du Calvados ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du préfet du Calvados figurant dans l'arrêté du 21 mars 2024, qui obligent M. A à quitter le territoire français, lui refusent l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, ainsi que l'arrêté du préfet du Calvados du 22 mars 2024, portant assignation à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, Signé Signé M. C Le greffier en chef, Signé Signé D. Dubost La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2401011_20240423
Données disponibles
- Texte intégral