TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401012_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du ministre de la justice du 26 décembre 2023 rejetant sa demande de prolongation d'activité ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder une prolongation d'activité à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - La condition d'urgence est remplie car en cas de départ à la retraite le 3 juin 2023, son droit à pension estimé à 1608 euros par mois ne lui permettra pas de faire face à ses charges mensuelles estimés à 1 266,76 euros ; - La décision attaquée est illégale pour : 1) retrait illégal d'une décision implicite d'acceptation créatrice de droit en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration car la sanction de deux ans infligée à compter du 6 décembre 2023 implique son maintien en activité pendant cette durée, 2) sanction disciplinaire déguisée au vu de la motivation identique à celle de la sanction disciplinaire précitée, 3) erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation car il remplit les conditions prévues par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 tenant à la durée de services, à son aptitude physique constatée par deux médecins et compte tenu du motif illégal d'absences nombreuses liées à des raisons médicales ; sa manière de servir ne peut être opposée au vu des évaluations satisfaisantes de 2020 et 2021, l'intérêt du service n'est pas établi vu l'ancienneté des faits reprochés et le manque d'effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant brigadier exerçant au centre pénitentiaire de Béziers, a obtenu une prolongation d'activité jusqu'au 3 décembre 2021 selon arrêté du ministre de la justice du 20 novembre 2020. En exécution du jugement n° 2200372 du tribunal de céans du 20 octobre 2023, annulant une décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office, M. B a été réintégré administrativement jusqu'au 3 juin 2023. Par lettre du 1er novembre 2023, il a sollicité une nouvelle prolongation d'activité jusqu'au 30 avril 2031. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision du 26 décembre 2023 rejetant cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. B fait valoir qu'un départ à la retraite au 3 juin 2023 ne lui permettrait de percevoir qu'une rente mensuelle estimée à 1 608 euros, il n'apporte aucun justificatif pour l'établir et il indique lui-même que les charges mensuelles auxquels il doit faire face s'établissent à 1 266,76 euro. Par suite, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 28 février 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD B. FLAESCH La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 février 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401012_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel