TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401012_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français le 2 décembre 2022. Le 9 décembre 2022 il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et par une décision du 11 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes d'identités produites, que le requérant est père de deux enfants mineurs de nationalité française, tous deux nés le 26 octobre 2023, qu'il a reconnus tant antérieurement que postérieurement à leur naissance à la mairie de Toulouse les 16 et 30 octobre 2023. L'intéressé soutient que ses enfants, nés grands prématurés, ont immédiatement nécessité la présence de leurs deux parents et il verse au dossier des photographies en compagnie de ses enfants à l'hôpital, attestant de sa présence continue auprès d'eux. Par ailleurs, le requérant démontre participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, en versant au dossier des preuves de virement mensuels à leur mère, ainsi que des factures d'achat de matériel, meubles et produits d'alimentation pour nourrissons. Ainsi, le requérant établit le caractère effectif et continu de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une requête auprès du juge des affaires familiales de Toulouse, afin que celui-ci constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, et qu'une audience est prévue le 11 juin 2024 au Tribunal judiciaire de Toulouse à cet égard. Enfin, le requérant justifie de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français et qui l'héberge. Dans les circonstances de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne et, par voie de conséquence, celle de la décision portant fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barbot-Lafitte à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Barbot-Lafitte au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Barbot-Lafitte. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240101
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2401012_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel