TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401012_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ; 2°) d'annuler les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'annuler la décision non datée par laquelle la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision de refus de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - " est entachée d'illégalité [dès lors que] les motifs justifiant cette décision manquent en fait " ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'interdiction de retour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; l'assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Gauché (AARPI Ad'Vocare) représentant Mme A qui a repris les moyens de la requête et a fait en outre valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut d'examen réel et complet dès lors que sa demande de régularisation n'a été examinée que sous l'angle de la vie privée et familiale et non sous celui du travail et que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 4 mars 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante bangladaise, l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par une décision non datée l'autorité préfectorale a également assignée l'intéressée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, Mme A demande à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé Mme A à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de quatre ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. La décision attaquée est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 8. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français. 11. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 12. La préfète de l'Allier produit en défense les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles elle a refusé de délivrer un titre de séjour à l'époux de Mme A et l'a obligé à quitter le territoire français, de sorte qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, ce dernier se trouvait dans une situation identique à celle de la requérante au regard de son droit au séjour. En outre, la scolarisation de ses enfants au collège Maurice Constantin Weyer de Cusset alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A hors de France. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 14. Mme A s'est initialement prévalue d'une " erreur de droit ". Toutefois, ce moyen qui n'était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence du signataire du refus de délai de départ volontaire et du défaut de motivation de cette mesure. 17. Dans ses écritures initiales Mme A a fait valoir que le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé " est entachée d'illégalité [dès lors que] les motifs justifiant cette décision manquent en fait ". Toutefois, ni dans son mémoire complémentaire, ni à l'audience, la requérante n'a exposé en quoi les faits relevés par la préfète de l'Allier étaient matériellement erronés ou n'étaient pas de nature à justifier l'édiction d'une telle mesure. Dès lors, ce moyen qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de la décision fixant le pays d'éloignement et du défaut de motivation de cette mesure. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 20. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l'interdiction de retour doit être écarté. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'interdiction de retour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 12 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'interdiction de retour et du défaut de motivation de cette mesure et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 23. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. 24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence du signataire de l'assignation à résidence et du défaut de motivation de cette mesure. 25. Mme A s'est initialement prévalue d'une " erreur de droit " et d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Toutefois, ces moyens qui n'étaient pas assortis dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, n'ont pas été développés, complétés ou précisés dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la requérante, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2024 de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240101
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401012_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel