TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401013_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 avril 2024 à 19 heures 15 et transmise au tribunal administratif de Nancy, pour y être enregistrée sous le n°2401013 et par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, M. E A B, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son comportement ne caractérise par une menace pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Corsiglia, représentant M. A B, conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que : . il a quitté son pays en raison de menaces proférées à son encontre par son oncle dès lors qu'il est tatoué, qu'il consomme de l'alcool et vit à l'occidentale, . il est en couple avec une ressortissante française depuis mars 2023 et réside avec elle depuis juin 2023 et sa compagne est enceinte de ses œuvres, il a développé des liens avec sa belle-famille et subvient aux besoins financiers de sa famille, la décision méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, . son comportement ne caractérise pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas l'auteur des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, ces faits ont été commis par son frère et son casier judiciaire est vierge, il n'est pas établi que la consultation du FAED aurait été réalisée dans des conditions régulières, . le risque de fuite n'est pas établi, il dispose d'un passeport et d'un domicile en France, . la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas pris en considération l'ensemble des critères prévus par ce texte, . il justifie de circonstances humanitaires en raison de sa situation familiale mais également en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, - et les observations de M. D, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 12 janvier 2003, a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées. Par l'arrêté contesté du 2 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. A B, placé en rétention, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. C était bien compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ().2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France au cours de l'année 2020, via l'Italie, selon ses déclarations, et séjournait dans ce pays depuis quatre ans seulement au jour de la décision contestée. Si l'intéressé soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis mars 2023, qui serait enceinte de ses œuvres et qu'ils résideraient ensemble depuis juin 2023, cette relation, à la supposer même établie est récente. Par suite, en l'état des pièces du dossier, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. La préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A B à quitter le territoire français au motif de son entré irrégulière et de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Si M. A B soutient que son comportement n'est pas de nature à porter atteinte à l'ordre public, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France. La préfète de Meurthe-et-Moselle était en droit d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A B, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur la circonstance de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a explicitement indiqué ne pas souhaiter exécuter la mesure d'éloignement. La préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait priver M. A B de délai de départ volontaire pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En second lieu, si M. A B soutient qu'un renvoi dans son pays d'origine l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces risques. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). " 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A B entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis juin 2023. Cette dernière, présente lors de l'audience, a confirmé la réalité de cette relation, a précisé qu'ils avaient l'intention de se marier et qu'elle était actuellement enceinte de quatre mois de ses œuvres. Dans ces conditions, au regard de cette relation, dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors que M. A B n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, l'intéressé est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de séjour prononcée à son encontre. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au principal dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2024 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Lu en audience publique le 12 avril 2024 à 15 heures 30. Le magistrat désigné F. Durand Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401013
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401013_20240412