TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401013_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et le 4 juin 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Nigéria, a demandé le 12 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-11-15 du 27 novembre 2023, le préfet de l'Orne a donné nominativement délégation au secrétaire général de la préfecture de l'Orne à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si M. A soutient qu'orphelin très jeune, il est entré en France 2016, a été pris en charge par le département de l'Orne et justifie de la poursuite d'études, il ressort des pièces du dossier qu'il a quadruplé sa première année de licence, sans justifier de résultats lui permettant de passer en deuxième année. Par ailleurs, M. A est célibataire, sans enfant et sans attaches familiales en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401013_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel