TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401013_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme à la suite du changement de motif de rejet au regard de la décision initiale de la commission de médiation ; l'administration ne pouvait procéder à une substitution de motif dans la décision de rejet de son recours gracieux ; - la décision attaquée méconnait l'arrêté en date du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l' arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours amiable. Mme A a ensuite présenté un recours gracieux, également rejeté par une décision de la commission de médiation en date du 6 décembre 2023. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () " 3. Aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. /Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Par une décision prise lors de sa séance du 4 octobre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que, si elle était menacée d'expulsion, l'intéressée n'apportait pas la preuve que des éléments indépendants de sa volonté justifient le fait qu'elle n'ait pas respecté ses obligations essentielles à l'égard de son bailleur alors qu'elle avait contracté une dette locative de 5 538, 71 euros au 8 juin 2021. Saisie d'un recours gracieux contre cette décision, la commission de médiation a retiré sa décision initiale puis rejeté le recours gracieux de Mme A au motif que son père ne respectait pas les conditions de résidence en France définies par les dispositions citées au point 2 et 3. 6. En fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme A sur un motif différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme A ne peut être regardé, ainsi qu'elle le présente d'ailleurs, que comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui a fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision initiale. 7. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C A, père de la requérante, était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable du 5 décembre 2023 au 4 juin 2024. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 2023 repose sur un motif entaché d'illégalité et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation à fin que cette dernière réexamine le recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 2023 refusant à Mme A la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation afin que cette dernière réexamine le recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, H. Lepetit-Collin La greffière, C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2401013_20241104
Données disponibles
- Texte intégral