TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401014_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ; 2°) d'annuler les décisions du 29 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision de refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'interdiction de retour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bourg (AARPI Ad'Vocare) représentant M. A qui a repris les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 29 février 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant kosovar, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision distincte datée du même jour l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. A à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Le requérant soutient que le signataire de la mesure d'éloignement en litige " ne justifie pas de sa compétence pour l'édicter au nom et pour le compte de la préfète de l'Allier ". Toutefois, la seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la compétence du signataire de la décision en litige ne permet pas, en elle-même, de regarder cette dernière comme étant entachée d'incompétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement attaquée ne peut qu'être écarté. 7. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 8. Si M. A expose que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige dès lors qu'il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Allier se serait fondée sur ce motif pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 10. Le requérant se prévaut d'attestations de la mère de son fils, de sa sœur, de ses parents et de sa compagne actuelle. Si les auteurs de ces attestations concordent pour témoigner de la participation de M. A à l'éducation de son fils il n'en demeure pas moins que toutes ces attestations sont rédigées en termes généraux et peu circonstanciés. En outre, ces attestations qui revêtent un caractère purement déclaratif ne sont confortées par aucun élément objectif du dossier tendant à corroborer que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de délai de départ volontaire. 12. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 13. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; / 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; / 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ". 14. Le requérant soutient que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que la saisine préalable pour complément d'information instituée par ces dispositions concerne exclusivement la consultation du traitement d'antécédents judiciaires. Or, il ressort des mentions non contestées sur ce point de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Allier s'est bornée à relever qu'il avait " été condamné à plusieurs reprises par la justice depuis 2015 et récemment interpellé pour des faits de violences sur ex-conjoint ". Ainsi, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni en outre des autres pièces du dossier, que le refus de délai de départ volontaire en litige serait fondé sur des éléments recueillis suite à la consultation du fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 16. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 14 du présent jugement, la préfète de l'Allier a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A en retenant notamment qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations depuis 2015. À cet égard, il ressort des mentions du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A, produit par l'autorité préfectorale en défense, qu'entre le 1er juin 2015 et le 5 juillet 2022, il a été condamné pénalement à quatre reprises pour des faits de conduite sans permis et d'usage de stupéfiants. Selon ce même bulletin, les deux dernières condamnations de M. A pour conduite sans permis et conduite sans permis en état de récidive ont été respectivement fixées à un mois et quatre mois d'emprisonnement. Dans ces conditions, le comportement de l'intéressé caractérise une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, il y a lieu en tout état de cause, d'écarter le moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 12 et 10 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, tirés respectivement de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, tirés respectivement de l'absence de comportement constitutif d'une menace à l'ordre public et de la méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 12 et 10 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour, tirés respectivement de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 16 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour, tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'absence de comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 12 et 10 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de l'assignation à résidence, tirés respectivement de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de l'assignation à résidence, tirés respectivement de l'absence de comportement constitutif d'une menace à l'ordre public et de la méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 24. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 2024 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401014
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Chronologie de l'affaire
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TA6310 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401014_20240510
TA5416 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2401014_20240510
Données disponibles
- Texte intégral