TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401015_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Dauga Frères, représentée par Me Kermarrec, demande au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 1er février 2024 n°2024-18, 2024-19 et 2024-20 par lesquels le maire d'Ondres a prononcé la fermeture administrative de l'épicerie, de la salle d'animation et de l'espace de restauration du camping Blue Océan qu'elle exploite, ainsi que la décision du 19 mars 2024 par laquelle la même autorité a refusé d'abroger ces arrêtés ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur général des services de la commune d'Ondres a conditionné la tenue d'une nouvelle commission de sécurité à la présentation " d'éléments de réponse " de sa part ; 3°) d'enjoindre au maire d'Ondres, dans le cas où seule l'exécution de la décision du 3 avril 2024 est suspendue, de prendre une décision portant ouverture de l'épicerie, de la salle d'animation et de l'espace de restauration du camping Blue Océan, et dans le cas où l'exécution de tous ces actes est suspendue, d'organiser la réunion de la commission de sécurité dans le camping, et dans tous les cas, assortir l'injonction d'un délai d'exécution de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ondres une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où les arrêtés de fermeture des espaces commerciaux du camping sont la cause d'un préjudice financier important mais également une atteinte à la réputation de l'établissement ainsi qu'à l'exécution du service public d'hôtellerie de plein air dont elle est chargée ; aucun motif d'intérêt général ne peut valablement lui être opposé pour écarter l'urgence dont elle justifie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige dès lors que : * En ce qui concerne les arrêtés du 1er février 2024 : - la procédure contradictoire imposée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 143-3 du code de la construction et l'habitation n'ont pas été respectées ; - la condition d'urgence devant présider au prononcé des mesures de fermeture administrative n'est pas remplie ; - la mesure de fermeture administrative est disproportionnée ; à la date à laquelle ils ont été pris, le camping n'était pas ouvert au public, la saison débutant le 1er avril de chaque année selon les termes de la convention d'exploitation de service public conclue entre elle et la commune ; - la décision du 19 mars 2024 par laquelle le maire a refusé d'abroger ces mesures de fermeture administrative est illégale par voie de conséquence ; * En ce qui concerne la décision du 3 avril 2024 : - le directeur général des services de la commune ne peut légalement conditionner la prochaine réunion de la commission de sécurité au fait qu'elle produise des " éléments de réponse " ; la décision est dépourvue de base légale et entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune d'Ondres, représentée par Me Dubois, conclut à titre principal, au non-lieu-à-statuer, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 1er février 2024 n°2024-19 et 2024-20, à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce soit mise à la charge de la Sarl Dauga Frères une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer dès lors que la visite de la commission de sécurité est prévue le 15 mai 2024 à 10 heures ; - la requête au fond dirigée contre les arrêtés du 1er février 2024 est tardive dans la mesure où elle a été enregistrée le 16 avril 2024, soit plus de deux mois après leur notification en mains propres intervenue le 8 février 2024 ; - en tout état de cause, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par acte enregistré le 29 avril 2024, la Sarl Dauga Frères, représentée par Me Kermarrec, déclare se désister de la présente instance en référé. Connaissance prise du mémoire de la commune d'Ondres, représentée par Me Dubois de la Sarl Boissy Avocats Associés, par lequel elle prend acte du désistement d'instance de la Sarl Dauga Frères et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n°2401004 par laquelle la Sarl Dauga Frères demande l'annulation des actes attaqués. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Mme le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de l'audience publique. Après avoir entendu, à l'audience publique du 30 avril 2024 à 15 h, le rapport de Mme A ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par acte enregistré le 29 avril 2024, la Sarl Dauga Frères déclare se désister de la présente instance par laquelle elle sollicite le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il suspende l'exécution de trois arrêtés du 1er février 2024 par lesquels la maire de la commune d'Ondres a ordonné la fermeture administrative de plusieurs locaux commerciaux du camping qu'elle exploite, ainsi que l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la même autorité a refusé d'abroger ces arrêtés et de la décision du 3 avril 2023 conditionnant la tenue de la prochaine séance de la commission de sécurité à la production " d'éléments de réponse ". Rien ne s'oppose à ce qu'il soit pris acte de ce désistement d'instance. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ondres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la Sarl Dauga Frères du désistement de sa requête en référé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ondres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Dauga Frères, à la commune d'Ondres. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 3 mai 2024 Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401015_20240503
Données disponibles
- Texte intégral