TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401016_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; Elle soutient que : - elle n'a jamais souhaité faire une demande d'asile en Croatie ; - elle est venue en France rejoindre son époux et des membres de sa famille avec ses trois enfants qui sont désormais scolarisés. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 16 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Mme B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née le 1er janvier 1990 à Mersin, a sollicité le 14 novembre 2023 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 29 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B, les autorités croates ont accepté cette requête, le 30 décembre 2023. Par l'arrêté du 23 janvier 2024 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme B, âgée de trente-quatre ans, soutient être entrée en France en novembre 2023, accompagnée de ses trois enfants nés en 2011, 2009 et 2015, afin d'y rejoindre son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire français. Alors que la requérante ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité en se bornant à établir que ses trois enfants sont scolarisés et qu'il n'est pas invoqué le moindre obstacle à ce que son époux puisse la suivre en Croatie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations précitées, en édictant l'arrêté contesté. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, signé Ch. DLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401016_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel