TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2401016_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. E D, représenté par la SCP Delgenes-Justine-Delgenes, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'existence et l'origine des nuisances sonores qu'il subit depuis la réhabilitation de la salle des fêtes de la commune de Verrières (51). Il soutient que : - depuis la réhabilitation de la salle des fêtes située au cœur du village, jouxtant sa propriété, il subit un certain nombre de désordres, nuisances et gênes ; - ces nuisances, notamment sonores, étant répétées, il a pris attache avec la commune par le biais de son conseil, sans que la situation n'évolue ; - une expertise est nécessaire compte tenu de l'échec des discussions avec la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Verrières, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger, demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter la requête de M. D ; - à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle soutient que : - M. D ne verse aux débats aucun élément objectif attestant de la réalité des désordres, nuisances et gênes invoqués ; - elle conteste les prétendus désordres dont se plaint M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Si la commune de Verrières fait valoir que M. D n'apporte pas la preuve des désordres qu'il allègue subir du fait de l'utilisation de la salle polyvalente, la seule circonstance que M. D indique subir des nuisances sonores justifie l'instauration d'une expertise qui a pour but d'objectiver les troubles dont il se plaint. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, demeurant au 20 rue Bassompierre à Nancy (54) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux au 39 Grand'rue à Verrières (51800), en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ; 2) Se faire remettre tout document qu'il jugera utile pour l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties ainsi que tout sachant ; 3) Déterminer, sur une période dont la durée est laissée à son appréciation, la réalité, l'intensité, la fréquence et la durée des nuisances sonores invoquées par M. D et provoquées par l'utilisation de la salle polyvalente, en mesurant le bruit d'une part, à l'intérieur des pièces principales du logement d'habitation de M. D, fenêtres ouvertes, fenêtres fermées et, d'autre part, à l'extérieur dudit logement ; ces mesures seront effectuées à des heures différentes ; 4) Préciser la nature et le coût des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour faire cesser les nuisances sonores éventuellement constatées ; 5) Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les troubles subis dans les conditions d'existence subis par M. D ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert : - avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; - recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2024. L'expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la commune de Verrières et à M. A C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé O. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2401016_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel