TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (2) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401017_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro 2401017, M. D A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; II. Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro 2401017, Mme B E épouse A, représentée par Me Elmrini, demande d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soulève des moyens semblables à ceux de la requête n° 2401017. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Elmrini, pour les requérants, de M. A, assisté de M. F, interprète assermenté en langue arabe, et de Mme E épouse A. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2401017 et n° 2401018, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (). A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 4. En l'espèce, M. et Mme A se sont vu notifier le 20 octobre 2023 les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Ils ont déposé le 30 octobre 2023 des demandes d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui ont eu pour effet d'interrompre les délais de recours. Par des décisions du 1er décembre 2023, dont la date de notification n'est pas précisée, les requérants ont été admis à l'aide juridictionnelle. Leur recours auprès de la CNDA a été enregistré le 12 janvier 2024. 5. Dans ces conditions, le recours de M. et Mme A étant toujours pendant à la date des décisions contestées des 23 et 24 janvier 2024, leur droit au maintien n'était pas expiré et la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être accueilli, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les décisions contestées, annulées. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 23 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme B E épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, L. C Le greffier, A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis Nos 2401017, 2401018
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401017_20240328
TA7616 janvier 2026
DTA_2401018_20260116TA0616 mars 2026
ORTA_2401017_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401017_20240328