TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401018_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le gymnase et les locaux sportifs situés sur la commune de Carry-le-Rouet ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient qu'elle a constaté plusieurs dysfonctionnements et désordres depuis la réalisation des travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la société Ecogia, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la société Ri2L, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la société Omega, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la société Atelier d'architectes Ri2L, représentée par Me Capinero, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de mettre en cause la société Ingeniering Service Méditerranée (ISM) en qualité de co-traitante de la maitrise d'œuvre et de l'assureur de cette société, la SMABTP. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la Sarl Dec Ingénierie, représentée par Me Barreau, formule ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés : 1°) de mettre en cause la société ISM ; 2°) de mettre en cause la société Sud construction, titulaire du lot n° 1, dont elle est la sous-traitante. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la société ISM et la SMABTP, représentée par Me Bouty-Duparc, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'expertise. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Testoni électricité générale et à la société Sud construction, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la commune de Carry-le-Rouet porte sur les désordres affectant le gymnase et les locaux sportifs situés sur la commune de Carry-le-Rouet. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise en cause : 3. En premier lieu, la société Atelier d'architectes Ri2L et la société Dac Ingénierie demandent au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise la société ISM en qualité de co-traitante de l'équipe de maitrise d'œuvre. Cette demande présente un caractère d'utilité. Par suite il y a lieu d'y faire droit. 4. En deuxième lieu, la société Atelier d'architectes Ri2L demande au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise la société SMABTP en qualité d'assureur de la société ISM. Cette demande présente un caractère d'utilité. Par suite il y a lieu d'y faire droit. 5. En troisième et dernier lieu, la société Dac Ingénierie demande au juge des référés de mettre également en cause aux opérations d'expertise la société Sud Construction en qualité d'intervenante dans le lot n° 1, dont elle était sous-traitante. Cette demande présente un caractère d'utilité. Par suite il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La société ISM, la société SMABTP et la société Sud Construction sont mises en cause. Article 2 : Le collège d'experts composé de M. C D spécialisé en Génie-Civil, exerçant 209 chemin du Val d'Aren 83330 le Beausset et M. A B spécialisé en Ingénierie des Systèmes Thermiques, exerçant à Aix-Marseille Université Laboratoire, 5 rue Enrico Fermi 13453 Marseille Cedex 13 sont désignés pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux plus précisément au gymnaste et locaux sportifs situés sur la commune de Carry-le-Rouet ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnement et dommages affectant notamment le chauffage de cet ensemble sportif et le silo à pellet ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines de ces désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la commune de Carry-le-Rouet du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; évaluer le trouble de jouissance ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la commune de Carry-le-Rouet. Article 3 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carry-le-Rouet, à la Omega groupe, à la Testoni Électricité Générale, à la société Ecogia, à la société Atelier d'architectes Ri2L, à la Dec ingénierie, à la sociétés ingeniering service méditerranée (ISM), à la Smabtp, à la société Sud Construction, à M. D et à M. B, experts. Fait à Marseille, le 13 juin 2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401018_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel