TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401019_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, la SARL Soredem Lebeau, représentée par Me Wallart, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de toute décision de passation du marché de curage et de dépollution d'un ensemble d'immeubles situé place du maréchal Foch à Châlons-en-Champagne, passé par la SA SEMCHA ; 2°) d'annuler la procédure de passation du marché en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B A en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, le juge constate l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dont il est saisi. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater l'incompétence de la juridiction administrative sans tenir d'audience. 3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 : " En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la procédure de dévolution du contrat en litige a été lancée par la SEMCHA, société d'économie mixte, personne morale de droit privé, agissant en qualité de coordinateur d'un groupement de commande constitué avec la SA D'HLM Nov'habitat, elle-même société de droit privé. D'autre part, si le contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé, il en va autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique. Or au cas d'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la SEMCHA agirait dans le cadre d'un mandat qui lui aurait été confié par une personne publique, ou plus généralement pour le compte d'une personne publique. La circonstance que la SEMCHA ait choisi d'appliquer des règles de passation posées par le code de la commande publique est sans incidence sur la nature de ce contrat, seuls les marchés passés en exécution de ce code, c'est-à-dire entrant dans son champ d'application dont sont exclues les personnes morales de droit privé, pouvant être qualifiés de marchés publics. Il suit de là que dès lors que la procédure en cause, comme il a déjà été jugé par une ordonnance n° 2400948 du 23 avril 2024, a pour objet la signature d'un contrat de droit privé, il appartient au seul juge judiciaire de statuer sur le présent litige. ORDONNE . Article 1er : La requête de la SARl Sordem Lebeau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sordem Lebeau. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé O. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2401019_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel