TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401020_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 5 mai 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : Sur l'urgence : - il répond à la situation particulière des mineurs étrangers devenus majeurs après avoir fait toute leur scolarité en France ; il bénéficiait d'un document de circulation pour étranger mineur ; son handicap a été reconnu et il n'a pu bénéficier des droits attachés à ce statut en disposant pas de titre de séjour quand il est devenu majeur ; l'urgence est établie au regard de sa prise en charge médico-sociale et de sa situation professionnelle ; sa place en établissement et service d'accompagnement par le travail est menacée, faute d'accéder à la majorité des chantiers, étant en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; il ne perçoit pas l'allocation pour adultes handicapés et ne peut financer les frais de santé nécessaires à son état ; il se trouve à nouveau à l'hôtel du fait de cette situation alors qu'il avait pu auparavant intégrer un appartement en semi-autonomie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure : la commission du titre de séjour aurait dû être saisie du fait qu'il relève de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et devait bénéficier de plein droit à sa majorité d'un titre de séjour ; - pour les mêmes raisons, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; de plus, son père réside en France et bénéficie d'une carte de résident de dix ans. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses services ont convoqué l'intéressé le 19 février à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; elle sollicite un non-lieu à statuer ; en tout état de cause, l'urgence n'est plus établie et la demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée. Vu : - la décision attaquée du 5 mai 2022 et la copie de la requête n°2313483 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal du 18 octobre 2023 accorde l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 8 février 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Jeannelle substituant Me Lepeu, représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; elle soutient en outre que le rendez-vous accordé ne permet pas à l'intéressé de percevoir l'allocation pour adultes handicapés ; ce rendez-vous empêche toute démarche administrative de sa part. - les observations de Me Rahmouni substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, né le 1er octobre 2003 à Carrefour (Haïti), est entré en France, à l'âge de 9 ans en janvier 2013 au titre d'un regroupement familial et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur et a sollicité à sa majorité un titre de séjour vie privée et familiale ; il souffre de problèmes psychiatriques et a été reconnu handicapé ; sa demande de titre de séjour a été déposée le 5 janvier 2022. Le récépissé qui lui a été délivré n'a pas été prolongé au-delà du 5 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision née le 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 5 mai 2022 ; l'intéressé soutient que cette décision, alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit le place dans une situation très précaire en raison de son handicap ; il n'est pas contesté que l'intéressé souffre d'un handicap supérieur à 50% et inférieur à 80 % reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui l'a orienté vers une vers un établissement d'aide et service par travail ; la décision précitée qui le place dans une situation irrégulière ne lui permet pas de percevoir les aides résultant de son handicap et compromet sa place dans cet établissement du fait qu'il ne peut accéder à des chantiers ; la préfète du Val-de-Marne qui se borne à lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'un titre de séjour sans donner d'indication quant au délai d'une éventuelle régularisation de sa situation malgré les rappels effectués depuis 2022 par les travailleurs sociaux ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé lors de son rendez-vous en préfecture le 19 février prochain ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Lepeu, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lors de son rendez-vous en préfecture le 19 février prochain ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Lepeu, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lepeu. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401020
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401020_20240214
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