TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401020_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking du centre Aqualudique de Saint-Flour dont elle est propriétaire et d'évacuer les véhicules qui y sont installés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance dans un délai de huit jours à compter de son affichage sur les lieux. Elle soutient que : - le parking du centre nautique est occupé par des caravanes, des fourgons et des voitures de tourisme appartenant à la communauté des gens du voyage ; - si l'aire d'accueil de la Touëte située à Saint-Flour dont la gestion relève de sa compétence a été fermée pour des motifs de sécurité publique à la suite de la destruction de ses installations électriques les 28 et 29 octobre 2023, les travaux nécessaires ont été exécutés et l'aire d'accueil est de nouveau ouverte depuis le 11 avril 2024 ; - le parking du centre Aqualudique relève de son domaine public ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - les occupants ont procédé à un branchement illicite au réseau d'électricité qui met en danger leur sécurité et la sécurité des usagers du centre Aqualudique ; ils n'ont accès ni au réseau d'assainissement ni à un dispositif de collecte de déchets ; ils ne disposent d'aucune installation sanitaire ; il existe un risque pour la tranquillité publique compte tenu du comportement agressif de certains occupants ; - le parking ne peut être utilisé conformément à sa destination. L'ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 15h00 en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés, - et les observations de Me Rigault, représentant la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, qui reprend ses écritures et indique que les occupants sans droit ni titre sont toujours installés sur le parking du centre Aqualudique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes de Saint-Flour Communauté demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking du centre Aqualudique de Saint-Flour dont elle est propriétaire et d'évacuer les véhicules qui y sont installés sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 5. Il ressort des pièces du dossier que le parking en litige appartenant à la communauté de communes de Saint-Flour Communauté jouxte le centre Aqualudique de Saint-Flour qualifié d'équipement sportif d'intérêt communautaire par le point 4 relatif aux compétences optionnelles de ses statuts. Il n'est pas contesté que ce parking est affecté à l'usage des utilisateurs de cet équipement sportif et constitue un accessoire indispensable à l'exécution du service public d'activités sportives et de loisirs. Par suite, ce parking constitue une dépendance du domaine public de la communauté de communes. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 30 avril 2024 que le commissaire de justice, mandaté par la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, a constaté, sur le parking en litige, l'installation, sans autorisation, de caravanes, de fourgons et de voitures de tourisme ainsi que la présence d'une installation électrique alimentant le campement au départ des structures du site et d'un raccordement irrégulier en eau à partir d'une borne incendie. Il s'ensuit que les personnes occupant sans droit ni titre le parking ont procédé à des branchements électriques irréguliers et non sécurisés à partir des structures du site et que ces branchements constituent un danger pour la sécurité des occupants sans droit ni titre du site et celle des usagers du parking. En outre, il est constant que ces occupants n'ont accès ni au réseau d'assainissement ni à un réseau de collecte de déchets dans des conditions adéquates. 7. Par ailleurs, l'aire d'accueil des gens du voyage située à Saint-Flour est accessible et sécurisée après que des travaux ont été réalisés et a vocation à accueillir les occupants irréguliers du parking en litige. 8. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de tous les occupants sans droit ni titre du parking du centre Aqualudique de Saint-Flour ainsi que l'évacuation des caravanes et véhicules notamment ceux immatriculés EK 349 CE, EY 304 LP, EP 525 PK, EP 745 DG, 6342 GM 15, FW 100 KH, GN 741 WW, FN 4187 LS, ES 003 EQ, FE 170 YJ, 9052 JF 94, CB 528 ML, EH 834 XR, 388 NA 39, DR 175 LT, AS 680 VS et 7344 GH 48 sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking du centre Aqualudique de Saint-Flour qu'ils occupent irrégulièrement en emportant tous leurs biens notamment les caravanes et véhicules immatriculés EK 349 CE, EY 304 LP, EP 525 PK, EP 745 DG, 6342 GM 15, FW 100 KH, GN 741 WW, FN 4187 LS, ES 003 EQ, FE 170 YJ, 9052 JF 94, CB 528 ML, EH 834 XR, 388 NA 39, DR 175 LT, AS 680 VS et 7344 GH 48. A défaut, il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Saint-Flour Communauté et à tous les occupants du parking du centre Aqualudique de Saint-Flour. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2024. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401020_20240515
Données disponibles
- Texte intégral