TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401021_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté mentionne que " Mme C déclare être veuve et sans enfant ". Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C, notamment lors de sa demande d'asile, a indiqué à l'autorité administrative que ses deux enfants étaient présents en France depuis 2011 et 2013. Dans ces conditions, et dès lors que ces éléments n'étaient pas insusceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision rendue, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Le moyen doit être accueilli et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté, annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, L. B Le greffier, A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401021_20240328
Données disponibles
- Texte intégral