TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401021_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la communauté d'agglomération du Grand Verdun, représentée par Me Marty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A ainsi que tous occupants de son chef des lieux situés 17 avenue de l'Etang Bleu à Thierville-sur-Meuse (55840), avec l'assistance de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement des caravanes, véhicules et autres appartenant à M. A se trouvant sur les lieux au jour de l'expulsion pour les placer dans un garde meuble aux frais du requis ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a intérêt à retrouver l'usage des emplacements afin de pouvoir les proposer à des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage souhaitant s'installer sur l'aire d'accueil ; - la mesure est utile dès lors que M. A ne respecte pas le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage et empêche certaines personnes de bénéficier d'un emplacement sur l'aire d'accueil, de par son comportement peu respectueux. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. A pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Coudert, juge des référés ; - et les observations de Me Bauche, substituant Me Marty, représentant la communauté d'agglomération du Grand Verdun, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération du Grand Verdun est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 5005 KY 56 17 avenue de l'Etang Bleu à Thierville-sur-Meuse (Meuse) sur laquelle M. B A a été autorisé à occuper l'emplacement n° 2 de l'aire d'accueil des gens du voyage, par une convention d'occupation signée le 26 octobre 2020, sous conditions de respecter le règlement intérieur de celle-ci. La communauté d'agglomération du Grand Verdun demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux situés 17 avenue de l'Etang Bleu à Thierville-sur-Meuse. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. L'aire d'accueil des gens du voyage de Thierville-sur-Meuse a pour finalité d'accueillir provisoirement et de manière non permanente des gens du voyage dans le respect des règles régissant leur stationnement temporaire. L'article 1.2 de son règlement intérieur indique en particulier que " La durée du séjour est limitée à 3 mois consécutifs. Elle peut toutefois être renouvelée sans que la durée totale du séjour ne puisse dépasser 5 mois consécutifs () ". L'article 7.1 de ce règlement précise que : " Tout manquement au présent règlement () fera l'objet d'un procès-verbal et pourrait conduire, selon sa gravité, à une expulsion sans délai sur décision de l'autorité compétente () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A ne respecte pas le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage. Il ressort notamment du procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2024 que l'intéressé entrepose des carcasses de véhicules sur les emplacements E1 et E2 de l'aire d'accueil des gens du voyage ainsi qu'aux alentours de ces emplacements. Malgré le courrier du 13 décembre 2023 le mettant en demeure de se conformer au règlement intérieur et d'enlever tous les véhicules, les carcasses, les poubelles, les déchets, les bennes, les caravanes qu'il a entreposés sur l'aire d'accueil des gens du voyage et de cesser toute activité de ferrailleur, dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas modifié son comportement et n'a fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle au respect de ses obligations. 5. Le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les occupants respectent les règles régissant leur stationnement temporaire, de manière à ce que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par la communauté d'agglomération du Grand Verdun et d'enjoindre à M. A, ainsi qu'à tout occupant de son chef, d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage de Thierville-sur-Meuse dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute d'avoir libéré les lieux dans ce délai, la communauté d'agglomération du Grand Verdun pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur évacuation. 7. Eu égard notamment à l'intérêt qu'il y a pour la communauté d'agglomération du Grand Verdun à retrouver l'usage des emplacements, il y a lieu également de l'autoriser à procéder, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par M. A lui-même, à l'enlèvement, aux frais de l'intéressé, des caravanes, véhicules et objets mobiliers, lui appartenant ou étant sous sa garde ou de tout occupant de son chef, qui se trouveraient dans l'enceinte de l'aire d'accueil. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tout occupant de son chef d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage de Thierville-sur-Meuse dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute pour eux de libérer les lieux qu'ils occupent selon ces modalités, la communauté d'agglomération du Grand Verdun pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Verdun est autorisée dans le cas où il n'y serait pas pourvu par M. A, à procéder à l'enlèvement, aux frais de l'intéressé, des caravanes, véhicules et objets mobiliers, lui appartenant ou étant sous sa garde ou de tout occupant de son chef, qui se trouveraient dans l'enceinte de l'aire d'accueil. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Verdun et à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 18 avril 2024 Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401021_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel