TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401021_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 juin et 17 juillet 2024, la société Industrie Bois, représenté par Me Ousseni, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur les agissements de la société Charpente Cénomane lui ayant causé des préjudices dans le cadre de l'opération de construction du lycée des métiers du bâtiment à Longoni. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que sont en cause des travaux publics ; - une expertise portant sur les agissements préjudiciables de l'entreprise avec laquelle elle était liée par un contrat de sous-traitance présente un caractère utile. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la société Chaprente Cénomane, représentée par Me Collet-Ferré, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Industrie Bois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le litige, qui oppose deux entreprises liées par un contrat de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que le juge des référés du tribunal administratif " peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Si les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relèvent, en règle générale, de la compétence de la juridiction administrative, il appartient à la seule juridiction judiciaire de statuer sur les litiges entre participants lorsque ceux-ci sont liés par un contrat de droit privé. 3. Il résulte de l'instruction que le litige survenu entre la société Charpente Cénomane et la société Industrie Bois, pour le règlement duquel cette dernière sollicite du juge des référés du tribunal administratif la mise en œuvre d'une expertise, oppose deux participants à l'opération de travaux publics " construction du lycée des métiers du bâtiment à Longoni " qui sont liés entre eux par un contrat de sous-traitance, lequel a la nature d'un contrat de droit privé. Dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de prendre position sur la demande d'expertise. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par la société Charpente Cénomane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Industrie Bois est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Charpente Cénomane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Industrie Bois et à la société Charpente Cénomane. Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2401021_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA